De nouveau un article de presse du journal Le Monde.fr portant à
confusion pour le grand public, concernant l'encadrement du menottage
par les forces de l'ordre.
Dans cet article, la démonstration du
journaliste est grotesque. Laurent Borredon tente malgré tout d'affirmer
que le fait de menotter une personne sans qu'elle soit poursuivie
pénalement par la suite, est illégal.
La première partie de l'article 803 du Code de Procédure Pénale prévoyant le menottage, cité dans la publication, est en effet celle- ci :
"Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il
est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit
comme susceptible de tenter de prendre la fuite."
Tout d'abord,
il faut rappeler que l'article 803 du Code de Procédure Pénale permet aux agents de
terrain de faire preuve de discernement. Autrement dit, un individu peut
être considéré dangereux, sans pour autant avoir un comportement
"activement" dangereux.
Ainsi, l'esprit dans lequel l'article 803 du
Code de Procédure Pénale a été rédigé permet aux agents de justifier le recours au
menottage, dont la nécessité est donc laissée à leur appréciation.
Ensuite, il faut également rappeler qu'une circulaire n'a aucune
prédominance sur le Code de Procédure Pénale. La hiérarchie des normes place les
circulaires au plus bas de l'échelle.
Enfin, quitte à citer cette
circulaire, il faut tout de même évoquer ce que le journaliste prend le
soin d'éviter, à savoir la motivation d'une perquisition :
"Le
critère déterminant étant les raisons sérieuses de penser que le lieu
est fréquenté par une personne dont le comportement menace l'ordre ou la
sécurité publics, ce qui nécessite de disposer d'éléments objectifs en
ce sens. En particulier, il est nécessaire de disposer du nom de la
personne et des éléments qui la rattachent à ce lieu."
Ainsi,
lors d'une perquisition, les agents ont une raison légitime de menotter
un individu "considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-
même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite."
puisqu'intervenant dans un lieu où au moins une personne "dont le
comportement menace l'ordre ou la sécurité publics..."
Au delà
de cette circulaire, les articles prévoyant la perquisition dans le Code
de Procédure Pénale (CPP Art. 56 et suivants) sont explicites sur le
fait que le lieu perquisitionné abrite un individu potentiellement
dangereux, puisqu'auteur présumé d'un délit/crime.
Ainsi, lorsque
l'on sait appréhender correctement le fonctionnement de la procédure
pénale, les termes des articles 56 et suivants du CPP, 803 du CPP et de
cette circulaire sont aisément compréhensibles, et le menottage peut tout
à fait être légal sans attendre qu'un individu soit poursuivi en
justice.
La confusion du journaliste ne peut s'expliquer que par
sa méconnaissance de cette procédure judiciaire française, et en
particulier, par son interprétation du terme de "contrainte".
Laurent Borredon l'associe au seul menottage, alors que ce terme
correspond à une privation de liberté telle que la garde à vue, qui
elle, n'implique pas nécessairement de menottage...
http://delinquance.blog.lemonde.fr/2015/12/02/etat-durgence-des-menottes-qui-ne-passent-pas/?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire